993.15.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer la diversité des volumes et des formes d’implantation de bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue, afin d’éviter la répétition continue d’implantation et de volumes identiques.